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DE LA VILLE DE PARIS.
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391
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[i564]
aud. Presle la somme de six livres pour les deux voies de bois dont est question, et en ce faisant, luy seront les soixante solz par luy consignez au greffe renduz; et neantmoings, actendu que l'exercice de l'office dud. Galoix ne luy est encores......variations et causes contenues esd. interrogatoires, le suspendons de sond, office jusques au jour sainct Remy prochain venant, et deffences à luy de doresnavant s'entremectre d'envoyer bois, ny en prandre des marchans sans paier, sur peine d'amende arbitraire. Ce faict, luy ont esté lesd, soixante solz tournois renduz, lesquelz, avecq autres soixante solz tournois faisant lad. somme de six livres, ont esté par led. Galoix baillez et delivrez aud. de Presle.
Entre Personnier, procureur de Ambroise Bon-varlet, vendeur de vins, [d'une part], et Cellot, procureur de Michel Hinselin et Claude Dubourg, son servileur, presens, et Geoffroy Lebeau, aussy present,
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deffendeurs, d'autre, après que led. Dubourg a affermé par serment qu'il a achapté le vin dont est question au basteau, et ne luy a esté dict par le tonnellier dud. vin, ny autre, que led. vin avoit esté mis soubz la vente d'un vendeur, et que Pierre de Lafontaine, courtier devins, a affermé que, lors de la vente dud. vin, il demanda aud. marchant dud. vin s'il avoit . ung vendeur, qui luy deist que oy, mais ne luy sceut dire le nom dud. vendeur, partyes oies, ensemble Nicolas Pothéau, tonnellier, qui a affermé qu'il a envoyé aud. Michel Hinsselin, drappier, six demyes queues et ung muy de vin, et six demyes queues de vin à Geoffroy Lebeau, qui a dict ausd, deffendeurs qu'il y avoit vendeur à icelluy, condemnons lesd, deffendeurs à paier aud. demandeur la somme de treize livres pour chacune queue desd, vins et muid, aud. pris, et es despens taxez à iiii solz parisis, sauf ausd, deffendeurs leurs recours contre Jehan Symon, auquel apartenoit led. vin.
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DLXXXI. — [Ordre aux jurez serruriers
de besongner à la ferrure des grandz minotz à charbon.]
[Payement de sommes pour vente de bledz.]
[Deffences aux commissaires des quaiz de faire aucuns exploitz
que pour raison des boues et immondices.]
28 mars i564. (H 1785, fol. 232 r°.)
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Du mardy, xxviii" jour de Mars v° km, avant Pasques.
Au jour d'huy, sont comparuz au Bureau de lad. Ville, suivant le commandement à eulx faict à la requeste des Mesureurs de charbon d'icelle Ville, Nicolas Gaillard, Pierre Revillon, jurez, et Guillaume Boursier, aussy pretendu juré, serruriers de lad. Ville, ausquelz a esté enjoinct de besongner, ensemble ceulx dud. estat, promptement, tout aultre besongné cessant et sans divertir à aultre affaire, à la ferrure des grandz minotz à charbon, ordonnez par le Roy en lad. Ville, en paiant toutesfois lad. ferrure raisonnablement, assavoir, au pris de cent solz parisis chacun desd, grandz minotz, et ce, en peine de xx livres parisis chacun, et sauf à leur ordonner plus grand sallaire, si faire se doibt, ausquelz jurez cy dessus nommez a esté enjoinct de faire sçavoir le contenu en lad. ordonnance à tous ceulx dud. estat, ad ce que chacun ayt à vacquer à l'effect que dessus, sur peine de s'en prandre à eulx en leurs noms privez.
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Au jour d'huy, est comparu au greffe de lad. Ville Adan Chesnart, boulenger, demourant es faulxbourgs Sainct Marcel, en personne, garny de Cellot, son procureur, lequel, de son consentement, a esté condemné à paier à Estienne Lemaire, marchant bourgeois de Paris, à ce present et ce consentant, la . somme de neuf livres tournois pour vente de bled, et quinze solz à quoy ilz ont acordé pour les despens, à paier icelle somme de neuf livres, assavoir, trente solz tournois dans samedi prochain, et le surplus, vingt cinq solz tournois par chacune sepmaine jusques à fin de paiement, et es presentes, s'il les convient lever.
Entre le Procureur du Roy et de la Ville, demandeur, et Jehan de Sainct et Nicolas Venier, deffendeurs, nous lesd, deffendeurs absolvons des fins et conclusions dud. Procureur du Roy ; et neantmoings faisons deffences aux commissaires des quaiz de Iad. Ville de faire aucuns exploictz que pour raison des boues et immundices, ainsy qu'il leur est permis faire par leur commission.
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